Cette fois c'est la bonne : à partir du 1er septembre 2021 les assistants maternels seront dans l'obligation d'autoriser la publication de leur nom et numéro de téléphone sur le site mon-enfant.fr, et de mettre à jour leur disponibilités (sans doute 2 fois par an). Cependant certaines informations pourront être masquées.
Adrien Taquet a assuré dans une réponse au Sénat que "même si a été maintenue l’obligation pour les assistants maternels de s’inscrire sur « mon-enfant.fr » et de communiquer aux gestionnaires du site leur adresse, la publication de l’adresse ne sera pas obligatoire. L’assistant maternel pourra opter pour qu’une seule indication de distance du domicile des parents soit communiquée. Ensuite, le texte voté garantit que le fait de ne pas renseigner ses disponibilités ne constituera pas à lui seul un motif de retrait d’agrément. "
L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles disait déjà (entre autres) que l'agrément est accordé si l'assistant maternel "autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale." (mon-enfant.fr).
L'article L. 421-4 dit que l’assistant maternel détermine librement le nombre d’enfants qu’il accueille en cette qualité.
Et donc ce n'est pas parce qu'un assistant maternel a 3 agréments qu'il est obligé d'accueillir 3 enfants, ce qui devrait rassurer les assistants maternels qui craignaient de devoir indiquer sur mon-enfant.fr leur disponibilité exacte au jour le jour.
Il dit aussi que "les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait."
et des fois que l'on oublierait...L'article L. 214-2-2 précise les modalités :
Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l'activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.