samedi 14 juin 2025

Réforme du complément de libre choix du mode de garde

 Les décrets sont parus, ils ont modifié ou créé les articles suivants, en voici quelques extraits, avec les explications en bleu... :

I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistant maternel, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par heure et par enfant le plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-18. Si ce plafond est dépassé, le montant maximal mensuel de prise en charge des cotisations et contributions sociales est affecté d'un coefficient égal au rapport entre ce plafond multiplié par le nombre d'heures rémunérées et le coût mensuel défini au 1° de l'article D. 531-18.

C'est la fin du plafond des 5 heures de smic journalier, désormais il y a un plafond "horaire" (voir article suivant), si celui-ci est dépassé la partie qui excède est à la charge totale des parents, salaire comme cotisations salariales et patronales. 
Au 1er juin 2025 pour 1 € net de dépassement l'employeur aura à sa charge ces 1 € + environ 0.8381 € de cotisations.

Article D531-18

En application des dispositions prévues au III de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;

Le CMG sera calculé en fonction :
- du revenu fiscal du foyer
- du nombre d'enfants à charge
- du coût mensuel de la garde

La formule indiquée sert à calculer le montant du CMG, il est plus simple de calculer le reste à charge :

"revenu mensuel de la famille x taux d'effort applicable / coût horaire de référence x coût mensuel de la garde = reste à charge" (et ajouter le montant correspondant au dépassement des 8€ si nécessaire)

Où :

Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;

Le coût mensuel de l'assistant maternel inclura le salaire net versé + les indemnités d'entretien et de repas. Pour calculer le coût horaire de l'assistant maternel, ce coût mensuel sera ensuite divisé par le nombre d'heures déclarées.
Si l'assistant maternel ne fournit pas le repas il n'y a que l'indemnité d'entretien à ajouter. 
Un plafond de 8 € (indemnités d'entretien et de repas incluses) a été fixé et sera revalorisé chaque année en fonction du SMIC (voir D531-17 en cas de dépassement)  

2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

Le plancher correspond au montant du RSA pour mère isolé déduction faite de la majoration versé à ce titre, 830 € pour 2025. Le plafond est fixé à 8500 € par mois (102000 par an), ce qui veut dire que le CMG sera calculé sur ce plafond de revenus pour les familles qui le dépasse.

Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.

Ce taux d'effort est ainsi défini :

Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :


Nombre d'enfants à charge

Taux d'effort

1 enfant

0,0619 %

2 enfants

0,0516 %

3 enfants

0,0413 %

4 enfants

0,0310 %

5 enfants

0,0310 %

6 enfants

0,0310 %

7 enfants

0,0310 %

8 enfants

0,0206 %

9 enfants

0,0206 %

10 enfants

0,0206 %

La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;

Les familles bénéficiaires de l'AEEH n'auront plus une majoration du plafond de revenus mais leur taux d'effort sera calculé en ajoutant un enfant à charge supplémentaire (il semble que ce soit aussi le cas même si l'enfant accueilli n'est pas celui en situation de handicap).

Il n'y a plus de majoration parent isolé, le gouvernement a estimé que les revenus d'une personne seule sont inférieurs à ceux d'un couple et que mécaniquement le reste à charge horaire sera inférieur. 

Notez qu'il manque dans cet article une partie des modifications apportées par le décret n°2025-515 du 30 mais 2025 relatif au complément de libre choix du mode de garde à savoir :

"« 4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.

Information importante donc... Ce "coût de référence" de 4.85 € est donc le coût moyen constaté pour un accueil chez un assistant maternel établi à partir des déclarations Pajemploi, il sera réévalué chaque année, pour un accueil à ce coût horaire le reste à charge sera identique que l'enfant soit accueilli chez un assistant maternel ou dans une crèche.  
Il inclut 1 heure de salaire + 1 heure de frais d'entretien + 1 (repas / heures par jour)

Désormais il vaudra mieux raisonner en "reste à charge" (c'est ce qui compte non ?)

Pour calculer le reste à charge horaire moyen :

revenus mensuels x taux d'effort / 4.85 € x coût horaire de l'assistant maternel 

L'assistant maternel qui voudra simplifier la tâche à la famille pourra calculer son propre taux d'effort s'il connait le nombre d'enfants à charge de l'employeur :

 taux d'effort / 4.85 x coût horaire de l'assistant maternel
= taux d'effort pour l'assistant maternel

 Il ne restera à l'employeur qu'à multiplier ce taux d'effort par son revenu mensuel pour obtenir le reste à charge horaire


En application des dispositions du IV de l'article L. 531-5, le complément de libre choix du mode de garde est versé pour la garde d'un enfant ayant un âge inférieur à six ans. Cet âge est porté à douze ans pour les enfants dont les parents sont isolés.

Un parent isolé percevra le CMG sans réduction jusqu'aux 12 ans de l'enfant (malgré plusieurs amendements déposés les parents d'un enfant en situation de handicap ne sont pas concernés) 

Pour les enfants de 3 à 6 ans il n'y a plus de réduction non plus, le gouvernement a estimé qu'avec l'obligation d'instruction le besoin en terme d'heures est de toutes façons inférieur.  


Pour l'application des dispositions prévues au V de l'article L. 531-5, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au titre du même enfant dès lors que chacun demande le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° La résidence alternée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;

2° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article R. 521-2.

Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article D. 531-18.

Applicable à partir de décembre 2025 seulement : chaque parent d'un enfant en résidence alternée peut percevoir le CMG s'ils en font le choix.

Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail

En vigueur à partir de décembre 2025, une personne au RSA peut bénéficier du CMG, les conditions ont été allégées, il lui suffit d'être inscrite comme demandeur d'emploi. (l'article L531-5 précise toutefois qu'elle doit être dans une démarche d'insertion professionnelle)


I. - En application des dispositions prévues au VII de l'article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée, lorsque le montant moyen du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d'un ou plusieurs enfants, tel qu'il résulte de l'application des dispositions prévues par le présent décret et sur la base des éléments déclarés pour les mois de mars à mai 2025, est inférieur au montant moyen mensuel dû sur cette même période, pour la garde du ou de mêmes enfants, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel.

Les familles perdantes avec le nouveau CMG pourront bénéficier d'une compensation, ce sera automatique.

Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :

1° D'avoir un recours minimal en moyenne sur la période mentionnée à l'alinéa précédent :

- de cent heures en cas de garde par un assistant maternel pour un enfant âgé de moins de trois ans ;

- de cinquante heures en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail quel que soit l'âge de l'enfant ou en cas de garde par un assistant maternel pour un enfant âgé de plus de trois ans ;

- de cent cinquante heures en cas de garde par un assistant maternel pour plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ou de cent heures en cas de garde par un assistant maternel pour plusieurs enfants dont au moins un est âgé de plus de trois ans ;

2° Au cours du mois mentionné au 2° du VII de l'article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée (ressources de la période de référence connues par la CAF en août) , les ressources du ménage, appréciées en application de l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale, n'ont pas excédé le plafond prévu au 2° de l'article D. 531-20, dans sa rédaction résultant du présent décret. Ce plafond est majoré de 40 % lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.

II. - Pour chaque déclaration mentionnée au V, la somme des montants du complément différentiel et du complément de libre choix de mode du garde versée ne peut être supérieure à 90 % de la rémunération nette du salarié.

III. - Le complément différentiel cesse d'être versé :

1° Pour les enfants qui ont atteint leur troisième anniversaire avant le 1er janvier 2025, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ils atteignent leur sixième anniversaire ;

2° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2025, à compter du 1er septembre de cette même année ;

3° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2026, à compter du 1er septembre de cette même année ;

4° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2027, à compter du 1er septembre de cette même année ;

5° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2028, à compter du 1er septembre de cette même année.

Pour les fratries, la disposition la plus favorable s'applique.

En plus simple sont concernés :

- les parents d'enfant de plus de 3 ans au 1er janvier 2025 et jusqu'à leur 6 ans,
- pour les moins de 3 ans la compensation s'arrête en septembre l'année de leur 3 ans (même s'ils sont nés en fin d'année) 

IV. - La détermination de l'éligibilité et le calcul du droit au complément sont effectués au mois de septembre 2025, par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Tout changement de situation modifiant le calcul de ce complément et déclaré après le 31 décembre 2025 aux organismes débiteurs de prestations familiales n'est pas pris en compte.

V. - Le complément différentiel est calculé et versé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale à chaque déclaration faite en application du troisième alinéa de l'article D. 531-24. Il fait l'objet d'un versement commun avec le complément de libre choix du mode de garde.