vendredi 21 mai 2021

Encadrement de l’aide à la prise de médicaments

L'Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles est venue ajouter cet article au Code de la Santé Publique concernant les assistants maternels.

Article L. 2111-3-1 

Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l'article L. 313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l'objet d'une prescription médicale et que le médecin prescripteur n'a pas expressément demandé l'intervention d'un auxiliaire médical.

En application du 4° de l'article L. 2111-1 et de l'article L. 2111-2 du présent code, ainsi que de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental organise l'accompagnement des assistants maternels dans la mise en œuvre du premier alinéa.

Le décret du 30 août 2021 de son côté a créé l'Article R. 2111-1 du Code de la Santé publique qui dresse la liste des professionnels d'un mode d'accueil du jeune enfant pouvant administrer des soins ou des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, et donc les assistants maternels agréés accueillant l'enfant dans le cadre d'un contrat d'accueil font partis de cette liste.
Le professionnel administrant le traitement doit maîtriser la langue française, il le fait à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans un protocole écrit.

Ce protocole détaille les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure.
Il a été expliqué par le référent “Santé et Accueil inclusif” (pour les assistants maternels "l'accompagnement en santé du jeune enfant" sera en expérimentation dans les départements volontaires). 

Lorsque ce professionnel est assistant maternel agréé employé par un particulier ou professionnel de la garde d'enfant à domicile, les modalités de délivrance des soins ou des traitements médicaux sont décrites dans une annexe du contrat de travail qui peut être élaborée avec l'assistance du service départemental de la protection maternelle et infantile.

Avant d'administrer les soins ou les traitements médicaux, le professionnel de l'accueil du jeune enfant procède aux vérifications suivantes :
1° Le médecin n'a pas expressément prescrit l'intervention d'un auxiliaire médical ;
2° Le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant ont expressément autorisé par écrit ces soins ou traitements médicaux ;
3° Le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant ;
4° Le professionnel de l'accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux dispose de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d'une copie de celle-ci et se conforme à cette prescription ;
5° Le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant et, le cas échéant, le référent “Santé et Accueil inclusif”, ont préalablement expliqué au professionnel de l'accueil du jeune enfant le geste qu'il lui est demandé de réaliser.

Chaque geste fait l'objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
1° Le nom de l'enfant ;
2° La date et l'heure de l'acte ;
3° Le nom du professionnel de l'accueil du jeune enfant l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.

Les missions de l'assistant maternel précisées par l'Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021

L'Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles a précisé les missions de l'assistant maternel. (annotation en bleu).

Article L214-1

Dans sa version précédente, cet article n'était destiné qu'aux établissements collectifs, la notion de "service aux familles" est introduite.

Les services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés :

1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et aux articles L. 7221-1 et L. 7232-1 du code du travail ;

2° Des services de soutien à la parentalité, par l'accompagnement des parents dans leur responsabilité première d'éducation et de soin, dans les conditions prévues au présent code.


Article L214-1-1

I.- L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence.

L'accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par :

Les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d'exercice ;

2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ;

3° Les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail et les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents.

II.- Les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant :

Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;

Contribuent à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ;

Contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ;

Mettent en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ;

Favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ;

Favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes.

Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l'accueil du jeune enfant.


III.- Les dispositions de l'article L. 133-6 du présent code (qui dit impossible d'exercer suivant contenu du casier judiciaire) , à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article, s'appliquent à l'ensemble des professionnels et bénévoles assurant l'accueil du jeune enfant. (les exceptions concernent les gardes à domicile, les casiers judiciaires leur seront aussi demandés mais uniquement à partir de janvier 2022)

IV.- Les personnes physiques ou morales assurant l'accueil du jeune enfant et les personnes physiques ou morales responsables de l'accueil scolaire ou périscolaire de jeunes enfants veillent à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services conformément à l'intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap et, le cas échéant, coopèrent à cette fin.

NOTA :
Conformément aux I et II de l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021, les dispositions du III de l'article L. 214-1-1 lorsqu'elles s'appliquent aux services et salariés mentionnés au 3° du I du même article
(gardes à domicile) entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions du III s'appliquent aux contrats et agréments en cours à leur date d'entrée en vigueur.

Enfin notons que les professionnels de l'accueil ont été ajoutés à la liste des professions bénéficiant de la formation relative aux "infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et à leurs effets" prévue à  l'article L. 542-1 de Code de l'éducation :
"Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les professionnels des services aux familles définis à l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire."

La médecine du travail

L'article L. 423-23-1 du code de l'action sociale et des familles, créé par la nouvelle Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, nous annonce l'arrivée de la médecine du travail pour les assistants maternels (qui ne sera en place qu'en 2025). - 

"L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail."

L’article L. 4625-2 du code du travail devient :

Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

2° Mannequins ;

3° Salariés du particulier employeur et assistants maternels ;

4° Voyageurs, représentants et placiers.

L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur, des assistants maternels employés par un ou plusieurs particuliers et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3.

En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.

Edit du 26/07/2022 :

L'arrêté du 18 juillet 2022 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective "a rendu obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, les stipulations de l'accord du 4 mai de 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de prévention et santé au travail, conclu dans le cadre de la convention collective".

Cet accord (Annexe 1 de la convention collective) a pour but d'assurer la santé au travail des salariés par :
- la prévention des risques professionnels, en développant l'information / formation des salariés et assistants maternels et des particuliers employeurs en la matière
- un suivi professionnel et individuel de l'état de santé des salariées du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

Concrètement : "en principe" à partir de janvier 2024 les employeurs devront s'acquitter d'une cotisation forfaitaire de 3.20 € (cotisation patronale donc prise en charge via le CMG dans la plupart des cas pour les assistants maternels). En 2025 la médecine du travail devrait être opérationnelle, les assistants maternels qui devront faire la visite seront indemnisés sur la base d'un défraiement forfaitaire donc le montant est aujourd'hui inconnu.

Détails sur l'obligation d'inscription et de mises à jour sur mon-enfant.fr

 Cette fois c'est la bonne : à partir du 1er septembre 2021 les assistants maternels seront dans l'obligation d'autoriser la publication de leur nom et numéro de téléphone sur le site mon-enfant.fr, et de mettre à jour leur disponibilités (sans doute 2 fois par an). Cependant certaines informations pourront être masquées.

Adrien Taquet a assuré dans une réponse au Sénat que "même si a été maintenue l’obligation pour les assistants maternels de s’inscrire sur « mon-enfant.fr » et de communiquer aux gestionnaires du site leur adresse, la publication de l’adresse ne sera pas obligatoire. L’assistant maternel pourra opter pour qu’une seule indication de distance du domicile des parents soit communiquée. Ensuite, le texte voté garantit que le fait de ne pas renseigner ses disponibilités ne constituera pas à lui seul un motif de retrait d’agrément. "

Les textes :

L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles disait déjà (entre autres) que l'agrément est accordé si l'assistant maternel "autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale." (mon-enfant.fr).

L'article L. 421-4 dit que l’assistant maternel détermine librement le nombre d’enfants qu’il accueille en cette qualité.

Et donc ce n'est pas parce qu'un assistant maternel a 3 agréments qu'il est obligé d'accueillir 3 enfants, ce qui devrait rassurer les assistants maternels qui craignaient de devoir indiquer sur mon-enfant.fr leur disponibilité exacte au jour le jour.

Il dit aussi que "les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait."

et des fois que l'on oublierait...

L'article L. 214-2-2  précise les modalités : 

Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l'activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

Les deux décrets parus 30 août 2021 ont modifié / ajouté d'autres articles :

L'article R. 421-18-1 est créé, il dit que les assistants maternels agréés (sauf ceux exerçant en crèche familiale) doivent s'inscrire sur le site Internet de la CNAF (monenfant.fr) pour mettre en application les dispositions prévues au L. 421-3 ( voir plus haut).

L'article R. 421-26, qui concerne les obligations d'information est modifié pour prendre en compte les nouvelles obligations.

L'article R. 421-39 est complété : Les informations que les assistants maternels agréés communiquent en vue de leur publication sur le site monenfant.fr comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone.
L'assistant maternel agréé renseigne ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. 
L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe sa CNAF. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur monenfant.fr et est dispensé de l'obligation de communiquer ses coordonnées pendant la durée de cette suspension.

Le second décret a complété l'article D. 421-12 qui concerne la décision d'agrément en y ajoutant que la décision mentionne "la condition relative à l'autorisation de publication des coordonnées de l'assistant maternel". 
Il a complété également l'article D. 421-21 sur le renouvellement d'agrément en ajoutant aux documents à produire un document justifiant que l'assistant maternel "a satisfait à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités".

Enfin l'Annexe 4-8 (Référentiel PMI) est complété et la PMI devra prendre en compte, dans le cas d'un renouvellement d'agrément, l'inscription et le renseignement des disponibilités sur monenfant.fr, ou dans le cas d'une première demande d'agrément, l'engagement à le faire.

Un dernier Arrêté du 31 août  liste les organismes chargé de collecter les données : la CAF et la CNAF

Exercer dans un lieu distinct de son domicile, seul ou à plusieurs, c'est la MAM

L'Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles a modifié certains articles d Code de l'Action Sociale et des Familles.

Elle permet à un assistant maternel d'accueillir dans un autre lieu que son domicile, le terme utilisé est "en maison d'assistants maternels", mais seul... 

Il n'est donc plus obligatoire d'être 2 assistants maternels pour créer une MAM, information confirmé par l'article L. 424-1

L'ancienne version de l'Article L. 424-5 précisait que l'agrément d'une personne nouvellement agréée pour exercer en MAM  "fixe le nombre et l'âge des mineurs qu'elle est autorisée à accueillir simultanément" , cette mention a disparu dans la nouvelle version, mais est resté pour le cas d'un assistant maternel déjà agréé.

Le Décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 a modifié l'Article R. 421-41 pour tenir compte de la possibilité donnée à un assistant maternel de changer de lieu d'exercice, en gros la procédure est la même qu'en cas de déménagement.

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Les textes :

Article L. 421-1 

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1.

L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.

Article L. 424-1

L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.

Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.

Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt.

Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil départemental du département où il réside.

L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.

A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.

La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil départemental, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4.

Conformément au III de l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément d'assistant maternel déposées à compter de leur date d'entrée en vigueur.

Article R. 421-41

En cas de changement de résidence de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil départemental quinze jours au moins avant son emménagement.

Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence ou d'exercice, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence ou de son nouveau lieu d'exercice en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.

Le président du conseil départemental du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil départemental du nouveau département de résidence ou d'exercice dès que celui-ci en fait la demande.

Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de lieu d'exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément.

lundi 10 mai 2021

7ème colis de l'Ecole des Loisirs

 Le colis de mai de l'Ecole des Loisirs est enfin arrivé !!


Voici son contenu :




  • pour l'abonnement Bébémax : "Le livre qui dit non !" de Ramadier & Bourgeau
  • pour l'abonnement Titoumax : "Le livre des qui fait quoi" d'Hervé Eparvier et Soledad Bravi
  • pour l'abonnement Minimax : "Palomino" de Mickaël Escoffier et Matthieu Maudet
Cadeau de l'association pour le dernier !

Un catalogue "Les livres de l'année pour les professionnels de l'enfance" était aussi dans le colis, il est à disposition, il suffit de le demander pour pouvoir le consulter !



Comme aucune rencontre de l'association n'est prévu ce mois-ci, c'est Sabrina du RAM qui sera gentiment notre intermédiaire !! merci à elle pour ce service !

Donc les livres devraient arriver la semaine prochaine !! patience !!

Bonnes lectures à toutes !!