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mercredi 18 février 2026

Réforme CMG : de nouvelles modifications depuis le 1er janvier 2026

 Le complément du libre choix du mode de garde a été réformé en septembre 2025. Désormais le reste à charge est calculé à partir du nombre d'heures déclarées (entre autres).

Pour rappel le coût horaire d'un assistant maternel ne doit pas dépasser 8€ sans quoi la part qui excède ne bénéficie d'aucun CMG, rémunération comme cotisation.

Depuis septembre chaque mois Pajemploi calculait le coût horaire de la façon suivante : 

"montant payé (incluant les indemnités, sauf indemnité kilométrique et de rupture) / heures déclarées"

De ce fait, la déclaration des indemnités de fin de contrat telles que l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis, qui bien que soumises à cotisations ne sont pas à déclarer en heures, avait pour conséquence une hausse significative du coût horaire, pouvant entrainer un paiement de charges salariales et patronales pour l'employeur.

La Loi de financement de la sécurité sociale 2026 a corrigé ce problème en modifiant l'article L. 531-5 du CASF mais en a créé un nouveau :

"Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles dans la limite d'un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail. Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-7, L. 1237-9, L. 1237-13, L. 1242-16, L. 1243-8, L. 3141-24 et L. 3141-28 du même code ne sont pas prises en compte."

Les indemnités listées en fin de citation sont notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de congés (là il y a erreur, elle est bien déclarée en heures et il n'y a pas de raison que cela change), l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement... (notez que ce sont tous des articles du Code du Travail qui ne nous sont pas applicables mais passons...).

La conséquence de cette nouvelle mesure applicable depuis janvier 2026 :

Pour le calcul du plafond désormais le calcul est le suivant :

"(salaire net + indemnité d'entretien et de repas) / heures déclarées"

De ce fait la déclaration des indemnités compensatrices n'entraine plus une hausse du coût horaire et avec elle le risque d'un paiement de charges.
Mais par contre cela veut dire aussi que ces indemnités ne bénéficient plus d'aucune prise en charge via le CMG pour sa partie rémunération, elles sont tout simplement ignorées.

jeudi 18 décembre 2025

Pajemploi+ : les obligations actuelles et futures

Ce post a été mis à jour suite à l'adoption de la LFSS 2026

Ces dernières années la législation a été modifiée concernant notamment les fausses déclarations au service Pajemploi ou les défauts de paiement du salaire.

1 - L'utilisation du service Pajemploi+ peut être suspendue dans les cas suivants :
  --> retard ou défaut de paiement du salaire
  --> déclarations fictives (cela concerne aussi le salarié qui incite),
  --> impossibilité de fournir les justificatifs (plannings) 
  --> surendettement
  --> déclaration d'un nombre d'heure ou d'un montant excessivement élevé ou suspicion de fausse déclaration (et le paiement pourrait être retardé, voir fin de ce post)
  --> non respect des conditions générales d'utilisation du service (problème de prélèvement...)

À ce jour le service est maintenu pendant 2 mois en cas de retard ou de non paiement du salaire (l'assistant maternel perçoit l'intégralité de son salaire via l'Urssaf Pajemploi), le salarié peut vérifier sur son compte Pajemploi si Pajemploi+ est actif.

À noter : avec la réforme du CMG qui tient compte désormais du nombre d'heures déclaré pour calculer le montant de ce dernier, il y a fort à parier que les contrôles vont devenir fréquents, alors un conseil pour l'employeur et le salarié : conservez les plannings !

Mesures qui entreront en vigueur en septembre 2027 :

Le prélèvement tiendra compte du crédit d'impôts pour la garde d'enfant, qui sera donc versé mensuellement. (mesure qui devait entrer en vigueur en 2026 mais reportée pour la 3 ou 4ème fois).

L'adhésion à Pajemploi+ sera obligatoire pour l'employeur pour bénéficier du CMG. À ce stade il n'est question que de l'employeur, l'accord du salarié est toujours nécessaire. Techniquement cela veut dire que sans autre modification des textes :
- l'assistant maternel qui aura indiqué ses coordonnées bancaires sur Pajemploi activera Pajemploi+ pour tous les employeurs (le site Pajemploi ne laisse pas la possibilité de choisir les employeurs concernés, ni d'activer ou pas le service)
- l'employeur qui aura un défaut de paiement verra toujours Pajemploi+ désactivé au bout de 2 mois d'impayé, mais cela aura pour conséquence qu'il perdra son CMG (risque qu'il ne fasse pas la déclaration pour éviter les charges)

~~~~~~~~~~

Les textes (extraits) :

Article L133-5-12 (extrait)
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 92 (V)

I.- (...) sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6  (pajemploi+) peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Urssaf Pajemploi).

Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts. (l'impôt à la source est prélevé par l'Urssaf Pajemploi sur le salaire)

II.- Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du I du présent article (le reste à charge) tient compte, le cas échéant :

1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1  (le complément de libre choix du mode de garde)
(...)
6° D'une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées. (le crédit d'impôt en temps réel)

Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l'article 1665 ter du code général des impôts. (avec une régularisation prévue pour le crédit d'impôt)
(...)

III.- Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I (le reste à charge) tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié (acomptes, CESU préfinancés...) (...)

Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.

L'employeur, le salarié (...) sont tenus de présenter les pièces justificatives de ces versements à la demande de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3.

IV. - Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au présent article (pajemploi+) :

1° L'employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 (l'Urssaf Pajemploi rémunère l'ass mat);

2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur, le salarié (...) qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l'absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d'une telle absence ;

3° L'employeur, le salarié (...) qui n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives (planning) mentionnées au dernier alinéa du III du présent article ;

4° L'employeur en situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

5° L'employeur, le salarié (...) qui ne respecte pas les conditions générales d'utilisation du service établies en application de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d'accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d'accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

V. - Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d'utiliser le dispositif pour l'employeur, le salarié (...)

VI. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article (défaut de paiement ou suspicion de fausse déclaration), l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 (l'Urssaf Pajemploi) recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article (retard ou défaut de paiement), une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle.

Dans le cas prévu au 2° du même IV (déclaration fictive), une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.

VII. - Les décisions prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 en application des IV et V du présent article sont notifiées à l'employeur (...) ou au salarié par ce même organisme. (la question est : est-ce qu'elle est notifiée au salarié lorsque l'employeur est en cause ?)
(...)

VIII. - Un décret définit les modalités d'application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l'exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. (donc il faudra attendre le fameux décret)



Article 3
Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du 1° du II de l'article D. 133-13-11-2 du code de la sécurité sociale (le cas de retard ou de non paiement du salaire et les familles en surendettement), le dispositif de versement des rémunérations dues au titre de l'emploi du salarié mentionné à l'article L. 133-5-12 (Pajemploi+) est maintenu pour les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 (particuliers qui emploient pour la garde d'enfant), pendant une durée ne pouvant excéder deux mois.


Article D133-13-11-2
Version en vigueur depuis le 28 juin 2025
Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1

I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévus aux IV et V de l'article L. 133-5-12 (voir liste au point 2 de ce post), le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10  (l'Urssaf Pajemploi) notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.

La notification est motivée et précise :
1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;
2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ;
3° Les voies et délais de recours applicables.

Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 informe le salarié de la suspension ou de l'exclusion de l'employeur du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.

II.-En application du IV de l'article L. 133-5-12, sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au même article :

1° Les personnes mentionnées au 1° et au 4° du IV du même article (les employeurs qui n'ont pas réénuméré leur assistant maternels ou l'ont payé en retard, ainsi que les familles en surendettement), à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve du paiement de l'intégralité de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I du même article (salaire), dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Urssaf Pajemploi), et sous réserve du respect effectif de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source de l'impôt prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que des majorations et pénalités de retard. (et oui, 10% en cas de non paiement et retard de paiement, et 50% en cas de fausses déclarations)

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de paiement de la somme due au salarié exerçant une activité de garde d'enfants dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le dispositif du versement des rémunérations peut être maintenu dans les cas et dans la limite d'un délai fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (2 mois, article 3 de l'arrêté mentionné plus haut, un passage à 3 mois est envisagé)
(...)

IV.- L'employeur, le salarié (...) est tenu de présenter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 (Urssaf Pajemploi) les pièces justificatives mentionnées au 2° et au 3° du IV de l'article L. 133-5-12 (les plannings ou tout autre justificatif) dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification prévues au I du présent article.(..)


Article D133-13-11
Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1161 du 4 décembre 2024 - art. 1
(...)
Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12 (déclaration d'un nombre d'heure ou d'un montant anormalement élevé ou suspicion de fausse déclaration), la rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération. (Ce qui veut donc dire que si la déclaration est suspecte le paiement est retardé, probablement le temps d'une vérification)


Modification de l'article Article L531-8 prévue en septembre 2027 :

Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l'article L. 531-5 sont tenus d'adhérer au dispositif simplifié prévu à l’article L. 133‑5‑12 .(pajemploi+)

dimanche 26 octobre 2025

Le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant

 Le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant est sorti début juillet, il est téléchargeable ici :

https://solidarites.gouv.fr/sites/solidarite/files/2025-07/Referentiel-national-qualite-accueil-jeune-enfant-2025.pdf

Les avis de la profession sont mitigés quant au bien fondé de certains points évoqués et/ou des possibilités de leur mise en œuvre.

Le but de l'association n'est pas de juger de la pertinence du contenu de ce "guide" qui "privilégie les axes d’amélioration de l’accueil du jeune enfant et de l’accompagnement de ses parents", cela dit ce référentiel est en adéquation avec le contenu des nombreuses formations proposées depuis 2014 par l'association que de nombreux membres de l'association ont suivi.

samedi 14 juin 2025

Réforme du complément de libre choix du mode de garde

 Les décrets sont parus, ils ont modifié ou créé les articles suivants, en voici quelques extraits, avec les explications en bleu... :

I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistant maternel, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par heure et par enfant le plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-18. Si ce plafond est dépassé, le montant maximal mensuel de prise en charge des cotisations et contributions sociales est affecté d'un coefficient égal au rapport entre ce plafond multiplié par le nombre d'heures rémunérées et le coût mensuel défini au 1° de l'article D. 531-18.

C'est la fin du plafond des 5 heures de smic journalier, désormais il y a un plafond "horaire" (voir article suivant), si celui-ci est dépassé la partie qui excède est à la charge totale des parents, salaire comme cotisations salariales et patronales. 
Au 1er juin 2025 pour 1 € net de dépassement l'employeur aura à sa charge ces 1 € + environ 0.8381 € de cotisations.

Article D531-18

En application des dispositions prévues au III de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;

Le CMG sera calculé en fonction :
- du revenu fiscal du foyer
- du nombre d'enfants à charge
- du coût mensuel de la garde

La formule indiquée sert à calculer le montant du CMG, il est plus simple de calculer le reste à charge :

"revenu mensuel de la famille x taux d'effort applicable / coût horaire de référence x coût mensuel de la garde = reste à charge" (et ajouter le montant correspondant au dépassement des 8€ si nécessaire)

Où :

Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;

Le coût mensuel de l'assistant maternel inclura le salaire net versé + les indemnités d'entretien et de repas. Pour calculer le coût horaire de l'assistant maternel, ce coût mensuel sera ensuite divisé par le nombre d'heures déclarées.
Si l'assistant maternel ne fournit pas le repas il n'y a que l'indemnité d'entretien à ajouter. 
Un plafond de 8 € (indemnités d'entretien et de repas incluses) a été fixé et sera revalorisé chaque année en fonction du SMIC (voir D531-17 en cas de dépassement)  

2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

Le plancher correspond au montant du RSA pour mère isolé déduction faite de la majoration versé à ce titre, 830 € pour 2025. Le plafond est fixé à 8500 € par mois (102000 par an), ce qui veut dire que le CMG sera calculé sur ce plafond de revenus pour les familles qui le dépasse.

Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.

Ce taux d'effort est ainsi défini :

Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :


Nombre d'enfants à charge

Taux d'effort

1 enfant

0,0619 %

2 enfants

0,0516 %

3 enfants

0,0413 %

4 enfants

0,0310 %

5 enfants

0,0310 %

6 enfants

0,0310 %

7 enfants

0,0310 %

8 enfants

0,0206 %

9 enfants

0,0206 %

10 enfants

0,0206 %

La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;

Les familles bénéficiaires de l'AEEH n'auront plus une majoration du plafond de revenus mais leur taux d'effort sera calculé en ajoutant un enfant à charge supplémentaire (il semble que ce soit aussi le cas même si l'enfant accueilli n'est pas celui en situation de handicap).

Il n'y a plus de majoration parent isolé, le gouvernement a estimé que les revenus d'une personne seule sont inférieurs à ceux d'un couple et que mécaniquement le reste à charge horaire sera inférieur. 

Notez qu'il manque dans cet article une partie des modifications apportées par le décret n°2025-515 du 30 mais 2025 relatif au complément de libre choix du mode de garde à savoir :

"« 4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.

Information importante donc... Ce "coût de référence" de 4.85 € est donc le coût moyen constaté pour un accueil chez un assistant maternel établi à partir des déclarations Pajemploi, il sera réévalué chaque année, pour un accueil à ce coût horaire le reste à charge sera identique que l'enfant soit accueilli chez un assistant maternel ou dans une crèche.  
Il inclut 1 heure de salaire + 1 heure de frais d'entretien + 1 (repas / heures par jour)

Désormais il vaudra mieux raisonner en "reste à charge" (c'est ce qui compte non ?)

Pour calculer le reste à charge horaire moyen :

revenus mensuels x taux d'effort / 4.85 € x coût horaire de l'assistant maternel 

L'assistant maternel qui voudra simplifier la tâche à la famille pourra calculer son propre taux d'effort s'il connait le nombre d'enfants à charge de l'employeur :

 taux d'effort / 4.85 x coût horaire de l'assistant maternel
= taux d'effort pour l'assistant maternel

 Il ne restera à l'employeur qu'à multiplier ce taux d'effort par son revenu mensuel pour obtenir le reste à charge horaire


En application des dispositions du IV de l'article L. 531-5, le complément de libre choix du mode de garde est versé pour la garde d'un enfant ayant un âge inférieur à six ans. Cet âge est porté à douze ans pour les enfants dont les parents sont isolés.

Un parent isolé percevra le CMG sans réduction jusqu'aux 12 ans de l'enfant (malgré plusieurs amendements déposés les parents d'un enfant en situation de handicap ne sont pas concernés) 

Pour les enfants de 3 à 6 ans il n'y a plus de réduction non plus, le gouvernement a estimé qu'avec l'obligation d'instruction le besoin en terme d'heures est de toutes façons inférieur.  


Pour l'application des dispositions prévues au V de l'article L. 531-5, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au titre du même enfant dès lors que chacun demande le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° La résidence alternée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;

2° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article R. 521-2.

Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article D. 531-18.

Applicable à partir de décembre 2025 seulement : chaque parent d'un enfant en résidence alternée peut percevoir le CMG s'ils en font le choix.

Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail

En vigueur à partir de décembre 2025, une personne au RSA peut bénéficier du CMG, les conditions ont été allégées, il lui suffit d'être inscrite comme demandeur d'emploi. (l'article L531-5 précise toutefois qu'elle doit être dans une démarche d'insertion professionnelle)


I. - En application des dispositions prévues au VII de l'article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée, lorsque le montant moyen du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d'un ou plusieurs enfants, tel qu'il résulte de l'application des dispositions prévues par le présent décret et sur la base des éléments déclarés pour les mois de mars à mai 2025, est inférieur au montant moyen mensuel dû sur cette même période, pour la garde du ou de mêmes enfants, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel.

Les familles perdantes avec le nouveau CMG pourront bénéficier d'une compensation, ce sera automatique.

Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :

1° D'avoir un recours minimal en moyenne sur la période mentionnée à l'alinéa précédent :

- de cent heures en cas de garde par un assistant maternel pour un enfant âgé de moins de trois ans ;

- de cinquante heures en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail quel que soit l'âge de l'enfant ou en cas de garde par un assistant maternel pour un enfant âgé de plus de trois ans ;

- de cent cinquante heures en cas de garde par un assistant maternel pour plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ou de cent heures en cas de garde par un assistant maternel pour plusieurs enfants dont au moins un est âgé de plus de trois ans ;

2° Au cours du mois mentionné au 2° du VII de l'article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée (ressources de la période de référence connues par la CAF en août) , les ressources du ménage, appréciées en application de l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale, n'ont pas excédé le plafond prévu au 2° de l'article D. 531-20, dans sa rédaction résultant du présent décret. Ce plafond est majoré de 40 % lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.

II. - Pour chaque déclaration mentionnée au V, la somme des montants du complément différentiel et du complément de libre choix de mode du garde versée ne peut être supérieure à 90 % de la rémunération nette du salarié.

III. - Le complément différentiel cesse d'être versé :

1° Pour les enfants qui ont atteint leur troisième anniversaire avant le 1er janvier 2025, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ils atteignent leur sixième anniversaire ;

2° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2025, à compter du 1er septembre de cette même année ;

3° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2026, à compter du 1er septembre de cette même année ;

4° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2027, à compter du 1er septembre de cette même année ;

5° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2028, à compter du 1er septembre de cette même année.

Pour les fratries, la disposition la plus favorable s'applique.

En plus simple sont concernés :

- les parents d'enfant de plus de 3 ans au 1er janvier 2025 et jusqu'à leur 6 ans,
- pour les moins de 3 ans la compensation s'arrête en septembre l'année de leur 3 ans (même s'ils sont nés en fin d'année) 

IV. - La détermination de l'éligibilité et le calcul du droit au complément sont effectués au mois de septembre 2025, par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Tout changement de situation modifiant le calcul de ce complément et déclaré après le 31 décembre 2025 aux organismes débiteurs de prestations familiales n'est pas pris en compte.

V. - Le complément différentiel est calculé et versé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale à chaque déclaration faite en application du troisième alinéa de l'article D. 531-24. Il fait l'objet d'un versement commun avec le complément de libre choix du mode de garde.

jeudi 24 octobre 2024

Hausse du SMIC et du minimum garanti

 Au 1er novembre 2024 le SMIC augmente de 2% passant ainsi à 11.88 € brut.

source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000050392696

Le taux horaire minimum des assistants maternels étant fixé par la loi à 0.281 SMIC ce minimum passe à 3.34 € brut ce qui reste inférieur au minimum conventionnel qui est aujourd'hui de 3.50 € bruts (3.64 pour les titulaire du titre "assistant maternel / garde d'enfant")

source : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000049366679?idConteneur=KALICONT000044594539&origin=list#KALIARTI000049366679

Le minimum garanti augmente également et passe à 4.22 €

source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000050392698

La loi fixe le montant minimum de l'indemnité d'entretien pour une journée de 9 heures d'accueil à 90% du minimum garanti soit 3.80 €.

L'indemnité d'entretien ne peut pas être inférieure à 2.65 € pour toute journée commencée (convention collective), ce montant correspond désormais à maximum 6h16 d'accueil, au delà la loi est plus favorable.

L'indemnité d'entretien se calcule au delà au prorata à raison de 0.422 € par heure minimum

lundi 23 septembre 2024

L'attestation d'honorabilité

Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code

Toute personne majeure travaillant ou désirant travailler (ou bénévolat) au contact de mineurs devra fournir une attestation d'honorabilité qu'elle pourra demander sur le site https://honorabilite.social.gouv.fr/
Cela concerne autant les professionnels de la petite enfance que les associations sportives... le champ est large.

Elle sera à présenter :
1 - lorsqu'un assistant maternel ou autre personne travaillant déjà avec les enfants voudra travailler dans une (autre) structure ou autre poste en contact avec des enfants
2 - lorsqu'une personne voudra se faire embaucher en structure (ou autre...)
3 - lorsqu'une personne déposera une demande d'agrément d'assistant maternel
 
L'attestation présentée devra dater de moins de 6 mois.

Sont concernés toutes les personnes majeures

L'article R 133-7 est dédié aux assistants maternels :
- Avant de délivrer l'agrément le président du conseil départemental s'assure que le candidat a bien présenté une attestation d'honorabilité,
- il la conserve 5 ans (le temps de validité de l'agrément donc)

Ce qui change par rapport à aujourd'hui ?

Au lieu de fournir avec le dossier de demande ou de renouvellement d'agrément l'extrait n°3 du casier judiciaire des personnes de plus de 13 ans vivant au domicile de l'assistant maternel, et alors que jusqu'ici le Président du Conseil Départemental se procurait son extrait n°2 du casier judiciaire, l'assistant maternel devra demander une attestation d'honorabilité pour lui même, il déclarera par la même occasion les mineurs de plus de 13 ans présent au domicile. Les majeurs présents au foyer devront également demander une attestation.

Procédure subsidiaire :
Si le professionnel est dans l'incapacité de fournir l'attestation, le président du CD pourra demander son casier et le fichier judiciaire automatisé... comme aujourd'hui donc...

Le système se met en place dès maintenant dans certains départements tests et sera donc généralisé en 2026, pour le Tarn sa mise en place est prévue pour le 1er trimestre 2025 ( https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049938554

Il faudra compter 15 jours pour recevoir l'attestation.

pour en savoir plus :

samedi 6 janvier 2024

Hausse des taux minimums

 Au 1er janvier 2024, le SMIC augmente et avec lui le taux horaire minimal de la profession, celui-ci (2.56 € net) est toujours inférieur au taux de 2.68 € net (hors Alsace-Moselle) fixé par la convention collective.

Le minimum garanti augmente également et passe à 4.15 €

Le montant de l'indemnité d'entretien ne pouvant être inférieure à 90% de ce minimum garanti il passe à 3.74 € pour une journée de 9h. (loi)

Le montant minimum conventionnel de l'indemnité d'entretien reste à 2.65 € pour toute journée commencée.
Au delà de 6h20 d'accueil c'est la loi qui devient plus avantageuse.

Quelques exemples :

- 6h20 --> 2.65 € (CCN)

- 6h30 --> 2.70 € (loi)

- 0.415 € par heure au delà soit :

- 7h00 --> 2.91 € 

- 8h00 --> 3.32 €

- 9h00 --> 3.74 €

- 10h00 --> 4.15 €

jeudi 27 avril 2023

Augmentation de l'indemnité d'entretien

 À partir du 1er mai 2023 le minimum garanti passe à 4.10 €.

Le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 90% de ce minimum garanti pour une journée de 9 heures d'accueil, au prorata dans la limite minimale de 2.65 €.

Voici quelques exemples :

6h25 d'accueil : 2.65 € (minimum légal)

6h30 d'accueil : 2.67 €

9 heures d'accueil = 3.69 €

Par heure : 0.41 € (avec minimum de 2.65 € par journée commencée)

source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047495829

dimanche 1 janvier 2023

LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

 source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046791873

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2023 est parue au journal officiel.

L'article 86 va entre autres modifier les textes concernant les modalités de calcul du Complément du libre choix du Mode de Garde (CMG), toutefois la mesure ne sera pas applicable dans l'immédiat mais au plus tard en juillet 2025 ! (repoussé à sept 2025 par la LFSS 2024, décembre 2025 pour le CMG partagé)

Pour rappel la modification concerne le mode de calcul du CMG, il est prévu que le reste à charge des familles soit identique (ou presque) qu'elle confie leur enfant à un assistant maternel ou à un Établissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE, crèche fonctionnant avec la Prestation de Service Unique (PSU)).

Un tarif maximum devrait être fixé par décret, il serait étudié par le comité de filière « petite enfance » auquel participent le ministère, les représentants syndicaux et les associations nationales d'assistants maternels, afin de limiter l'explosion des tarifs que pourrait engendrer une telle réforme. Le gouvernement voit ce tarif maximum comme une amélioration des conditions de travail car il permettra aux assistants maternels d'augmenter leur taux actuel.

Les modèles préconisés par le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge (HCFEA) avaient pourtant exclus la possibilité d'un tel taux, les propositions tendaient vers un reste à charge par heure plus important lorsque le taux horaire de l'assistant maternel dépassait le taux médian.

La réforme du CMG prévoit également le maintien de ce dernier jusqu'au 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales, rien n'est prévu à ce niveau pour les familles ayant un enfant en situation de handicap (alors que les 2 bénéficient d'une majoration du CMG actuellement).

Elle prévoit aussi la possibilité de partager le CMG entre les 2 parents en cas de garde alternée (date limite décembre 2025)


Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046845658

À noter également le Loi des Finances 2023 qui permet désormais aux familles de déclarer jusqu'à 3500 € de frais de garde d'enfant de moins de 6 ans (contre 2300 € auparavant) et donc de bénéficier d'un crédit d'impôts de 1750 € (contre 1150 € précédemment). 

mercredi 28 décembre 2022

Hausse du montant minimum de l'indemnité d'entretien au 1er janvier 2023

 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780043

À compter du 1er janvier 2023 le minimum garanti passe à 4.01 €.

Le montant minimum de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 90% de ce minimum garanti, soit 3.61 € pour une journée de 9 heures, au prorata dans la limite minimale de 2.65 € (minimum conventionnel).

À titre d'exemple :

- pour 6h30 d'accueil : 2.65 € (convention)

- pour 6h37 d'accueil : 2.66 € (c'est la durée à partir de laquelle la loi s'applique)

- pour 10 heures d'accueil : 4.01 €


le SMIC de son côté atteint 11.27 €. Le taux horaire brut minimum pour l'emploi d'un assistant maternel ne peut être inférieur à :

3.20 € par convention, 

ou

0.281 fois le smic par la loi soit 3.17 €

Le montant minimum conventionnel reste plus avantageux.

samedi 1 octobre 2022

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2023 discuté à l'Assemblée Nationale

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2023 (PLFSS 2023) est en cours de discussion à l'assemblée nationale, il sera voté en fin d'année. Il comprend dans son Article 36 la refonte du Complément du Libre Choix du Mode de Garde (CMG, l'aide aux familles pour l'emploi d'un assistant maternel entre autres).

Dans le dossier de presse on peut lire page 20 que le reste à charge pour les familles sera le même que l'enfant soit accueilli en crèche ou chez un assistant maternel, sous réserve de respecter un coût horaire maximum fixé aujourd'hui à 4.39 € net (indiqué en bas de la page 20).

Ces 4.39 € correspondent au "taux horaire médian", indiqué dans le dernier rapport de la HCSEA de 2021, ce montant sera réévalué au fil du temps, il  fixera donc la limite en deçà de laquelle le reste à charge entre la crèche et l'assistant maternel est identique.

Page 43 de ce rapport on peut lire que le "cas type" (qui a servit au calcul des 4.39 € médian) inclut :
- 10% de congé payés (3.59 € congés inclus)
- les indemnités d'entretien (0.40 € par heure, calculé sur la base de l'indemnité moyenne déclarée soit 3.65 € pour 9 heures d'accueil)
- les indemnités de repas.(0.40 € par heure, calculé sur la base de l'indemnité moyenne déclarée soit 3.47 €)
(c'est logique, il faut comparer ce qui est comparable, le détail est dans le tableau de la page 58).

Si l'assistant maternel ne dépasse pas ce coût les familles auront donc un reste à charge équivalent à celui de l'accueil en crèche, correspondant à "revenus mensuels x taux d'effort x nombre d'heures à rémunérer". Le taux d'effort (fixé par le Plan de Service Universel (PSU) auquel sont soumises les crèches) varie selon le nombre d'enfant à charge.

Le cas de "Pauline et Patricia" est donnée en exemple dans le communiqué de presse.
Leur reste à charge à charge actuel est calculé de la façon suivante :
Montant versé à l'assistant maternel : 200 heures x 4.39 taux médian = 878 €
878 € - 188.52 € de CMG (tranche 3) =  689.48 €
Et le reste à charge avec le PSU (et donc après réforme si la condition de coût horaire est respectée, tableau avec les coefficients page 54 du rapport) serait de : 4000 de revenus x 0.0619 x 200 heures = 495.20 €.

(photo dossier de presse) 

Pour être fixé sur le mode de calcul lorsque le coût est inférieur ou supérieur au taux médian il faudra attendre les décrets qui ne sortiront probablement que le moment venu. 

Cette réforme fera des gagnants mais aussi des perdants : les familles ayant un nombre important d'heures à rémunérer seront plus ou moins gagnantes en fonction de leur revenus et du nombre d'enfant à charge, mais les familles avec de faibles revenus (qui perçoivent le montant maximum du CMG) ou celles qui n'emploient leur assistant maternel qu'à mi-temps (celles qui ne payaient que les 15% obligatoires) seront perdantes.

Quoi qu'il en soit, si la mesure est votée, elle sera applicable "au plus tard en juillet 2025".

Cette refonte par son système de calcul implique aussi la fin du CMG divisé en 2 une fois l'enfant entré à l'école et la fin des 15% de frais de garde obligatoire pour les employeurs.

Notez que 2 autres mesures l'accompagnent :

- le CMG jusqu'à 12 ans pour les familles monoparentales (on regrette que les familles ayant un enfant en situation de handicap n'en bénéficient pas quand on sait les difficultés qu'elles ont lorsque leur enfants pas pas accès aux centre de loisirs, cantine, garderies)

- le CMG partagé pour les familles séparées (applicable au plus tard en décembre 2025).

Ci-dessous les textes tels qu'ils seraient après modification (cliquez pour les agrandir)
 

vendredi 16 septembre 2022

Nouveau Cerfa de demande d'agrément (ou de renouvellement d'agrément)

 Un nouveau Cerfa de demande d'agrément a été publié sur le site service-public.fr.

Il est beaucoup plus complet que le précédent, notez que de nouvelles informations sont demandées et que vous devez cocher :

- si vous souhaitez pouvoir accueillir 2 mineurs de moins de 11 ans supplémentaires (8 au lieu de 6) maximum 55 jours par an (attention il ne s'agit pas d'enfants sous contrat mais de vos enfants, petits enfants, nièces, copains de vos enfants...)

- si vous souhaitez pouvoir accueillir un enfant de plus à titre exceptionnel 50 heures maximum par mois (attention toujours sans dépasser 4 enfants de moins de 3 ans sous votre responsabilité). Cet accueil ne concerne pas les accueils réguliers comme les périscolaires, il est prévu "notamment" pour remplacer une collègue en formation ou pour contribuer à offrir des solutions d'accueil aux familles en situation de précarité pour leur enfant de moins de 3 ans. "Notamment", mais pas que ! (source PMI)

Le service PMI tient à rassurer les assistants maternels agréés avant l'obligation de passage de l'EP1 du CAP Petite Enfance : ils n'auront aucun document à fournir concernant le passage des épreuves lors de leur demande de renouvellement. 

Quelques informations complémentaires (source PMI) :

- les anciennes attestations d'agrément ne correspondant plus aux textes le modèle est en cours de modification, l'envoi de la nouvelle attestation ne sera pas automatiques

- les assistants maternels peuvent demander à recevoir une nouvelle attestation sans restriction d'âges, mais le gouvernement a prévu un "garde fou" (exemple donné par le ministère : 3ème étage sans ascenseur = restriction d'âge)

- Dans l'attente d'une décision venant de plus haut : les enfants de moins de 3 ans de l'assistant maternel comptent toujours dans l'agrément (il faut que le service vérifie si l'espace et le matériel permettent l'accueil d'un enfant supplémentaire, la modification de ce texte équivalant pour les assistants maternels concernés à une extension d'agrément, et le nouvel accueil ne pouvant pas forcément occuper la même chambre que l'enfant de l'enfant maternel)

lundi 1 août 2022

Augmentation du salaire horaire minimum et de l'indemnité d'entretien

 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517

Le salaire minimum de croissance est passé à 11.07 € au 1er août 2022.

Par conséquent le taux horaire brut minimum pour les assistants maternels passe à 3.11 €, soit 2.43 € environ net (hors Alsace-Moselle). 

Le minimum garanti passe à 3.94 €, de ce fait l'indemnité d'entretien pour une journée de 9 heures passe à 3.55 € (3.546), soit 0.394 € par heure d'accueil. (loi)
Le minimum pour toute journée commencé reste de 2.65 € (convention), au delà de 6h43 d'accueil c'est la loi qui est plus avantageuse.

vendredi 28 janvier 2022

Baisse de la cotisation prévoyance engendrant une très légère hausse du salaire net

(Edité suite à un retard du ministère)

Au 1er janvier 2022 entre en vigueur la nouvelle Convention Collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (téléchargeable sur le site de la FEPEM entre autres) dont font désormais partie les assistants maternels.

Celle-ci prévoit une modification à la baisse de la cotisation "prévoyance" qui passe de 1.15% à 1.12%, à cela s'ajoute la signature d'un avenant dans lequel il est prévu que la côte part employeur soit supérieure à celle du salarié, ramenant ainsi la part salariale à 1.04% et entrainant donc une très très légère hausse du salaire net.

Pour rappel c'est le taux horaire brut indiqué au contrat qui sert de base au calcul du salaire net et non l'inverse.

MAIS

à ce jour (28/01/2022), manque la signature de l'avenant par le ministère, et de ce fait pour le mois de janvier 2022 la cotisation prévoyance est fixée à 1.12% par Pajemploi.

Le nouveau coefficient permettant de passer du brut au net est donc aujourd'hui 0.7804 (0.7803975 précisément).
Ainsi pour par exemple un taux brut de 4.23 €, le taux horaire net annoncé était de 3.30 € (car arrondi à l'inférieur), et pour une mensualisation de 100 heures de 423 € brut, le salaire net se montait à 329.98 €.
Avec ce nouveau taux de cotisation, le taux horaire net reste de 3.30 € (arrondi à l'inférieur cette fois), mais une mensualisation calculée sur 100h passe à 330.11 € net.

Si vous utilisez des bulletins de salaires autres que ceux de Pajemploi vous devrez modifier le taux de prévoyance en conséquence ou vous procurer un nouveau modèle.

Le taux permettant de passer du brut au net pour les heures complémentaires et supplémentaires passe lui à 0,8935 (0.8934975 précisément).

Ce post sera mis à jour quand le ministère aura signé l'avenant............

samedi 1 janvier 2022

Retour de la mesure permettant l'accueil de 6 enfants pendant la crise sanitaire


ATTENTION le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.

Ainsi : 

Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à six enfants simultanément. Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental dans les conditions définies aux trois derniers alinéas de l'article D. 421-17 du code de l'action sociale et des familles.

Et les 3 derniers alinéas de l'article D. 421-17 :

L'assistant maternel qui recourt à cette disposition :

1° En informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;

En informe sans délai et au plus tard sous quarante-huit heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l'enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l'enfant est accueilli.

jeudi 23 décembre 2021

Augmentation du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2022

Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance

 À compter du 1er janvier 2022, le SMIC horaire sera de 10.57 €.

Le taux horaire minimum d'une assistante maternelle étant d'1/8ème de 2.25 heures de SMIC, ce taux minimal passe donc à 2.97 brut, soit 2.32 € net (hors Alsace Moselle et sous réserve de changements dans les taux de cotisations salariales).

Les assistantes maternelles qui sont au dessus de ce taux n'ont pas à augmenter leur tarif mais peuvent toujours négocier avec leur employeur, pour rappel toute indexation au SMIC est interdite. 

De son côté le minimum garanti, qui sert notamment au calcul de l'indemnité d'entretien, passe à 3.76 €.

Avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de la nouvelle convention collective "particuliers employeurs et emploi à domicile" (la nouvelle convention applicable à la profession), le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 90%  de ce montant pour une journée de 9 heures, au prorata mais sans pouvoir être inférieure à 2.65 € pour toute journée commencée.

L'indemnité d'entretien passe donc à 3.39 € minimum pour une journée de 9h (3.384, arrondi au supérieur pour ne pas être en dessous du minimum).

Désormais pour une journée de 7h05 et plus c'est le calcul avec les 90% du minimum garanti qui est plus favorable.

Exemple de minimums :

7h00 --> 2.65 € (montant minimum)

7h05 --> 2.66 € (c'est la limite à partir de laquelle les 90% du minimum garanti sont plus favorables)

7h15 --> 2.73 €

8h -->  3.01 €

9h --> 3.38 €

10h --> 3.76 €

mercredi 15 décembre 2021

Réforme des modes d'accueil, synthèse

L'Ordonnance su 19 mai 2021 et les décrets qui ont suivi ont pour but de faciliter l'accueil d'enfants de familles en difficulté entre autres, et de clarifier certains points de l'agrément sujets à interprétation par les services de PMI. Le soutien en parentalité est ajouté dans les textes en tant que services aux familles.

Chaque création ou modification a fait l'objet d'un article sur ce blog, je vous en fait ici une synthèse plus courte, si vous voulez en savoir plus cliquez sur les liens : 

Un comité départemental de services aux familles est créé, sa mission principale semble être l'insertion et le suivi des familles en difficulté. (en vigueur à la publication du décret)


L'aide à la prise de médicaments. est précisée, elle sera mentionnée sur l'agrément.

Les conséquences de la réforme sur la capacité d'accueil, ses restrictions, l'accueil exceptionnel...décisions et attestations d'agrément  avec notamment l'agrément "par défaut" pour 4 places et sans restrictions d'âge (par défaut = si les conditions sont bonnes), une limite du nombre de mineurs sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel (avec possibilité d'augmentation un certain nombre de jours par an), et la possibilité d'accueillir occasionnellement un enfant d eplus que ce que l'agrément permet.

La formation initiale va inclure un module sur les violences éducatives ordinaires et sur les infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. (pour 2022)

Notez que l'ordonnance du 19 mai 2021 a modifié l'Article L542-1 du code de l'éducation nationale, ainsi désormais les professionnels des services aux familles recevront "une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire." (en vigueur au 1er janvier 2022)

Le renouvellement sera pour 10 ans pour celles qui auront obtenues les 2 épreuves du CAP AEPE obligatoires (rien pour celles qui ont l'ancien CAP PE semble-t-il)

Un assistant maternel qui souhaite exercer hors de son domicile peut ouvrir une MAM seul.
Les assistants maternels exerçant en MAM seront soumis au mêmes textes que les assistants maternels à domicile.

Les RAM deviennent des Relais Petite Enfance et accueilleront aussi les gardes d'enfants à domicile.

Mon-enfant.fr, les textes étaient déjà voté mais là ils ont été ajoutés au code (lire l'article car ça bouge en ce moment)

La médecine du travail est dans les textes mais ne verra pas le jour avant 2024 selon les syndicats et associations nationales..

Si nos administrations sont volontaires il y aura des expérimentation possibles :
- l'accompagnement en santé du jeune enfant, une personne qualifiée qui pourra répondre à nos questions en terme de santé de l'enfant
- les temps d'analyses de pratiques, 6 heures par an (2 heures tous les 4 mois), pendant les heures de travail mais sans les enfants, donc le CD doit leur trouver des solutions d'accueil, la personne chargée de ses séances devra avoir un des diplômes reconnu pour exercer en crèche (à en croire les textes).

Autre expérimentation mise en place : le guichet unique administratif, qui peut permettre à un organisme de se charger des actes de tous les autres (???)

Il faut savoir qu'il est dit dans les textes que le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à la disposition des relais, des organismes, des mairies, des communauté de communes, des familles (via les services du département), des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées et que sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone des assistants maternels ainsi que le nombre d'enfants que le professionnel peut accueillir en sa qualité d'assistant maternel conformément à son agrément. Cette liste est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique. » ;

Notons enfin que "Dans le titre de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire, les mots : "Suivi et contrôle » sont remplacés par les mots : « Accompagnement, suivi et contrôle" "

    Réforme des modes d'accueil - conséquences sur le nombre d'enfants pouvant être accueillis et les conditions d'accueil

    Concernant le nombre d'enfants pouvant être accueillis et les conditions (annotation en bleu) :

    •  Le nombre d'enfants pouvant être accueillis dans le cadre de l'agrément est de 4 (avant c'était "un maximum de 4"), si vous voulez une 4ème place il vous faudra la demander.

      Le Décret n° 2021-1446 précisent les conditions, ainsi le refus de 4 places d'agrément doit être motivé, les exigences ne peuvent être supérieures à celles fixées par le référentiel en annexe 4-8 (référentiel PMI).

      Il y a la liste des cas de refus :
          --> si vous avez été condamné pour certains délits (détails ICI)
          --> si vous ne maitrisez pas la langue française (4ème alinéa de l'article L. 421-3)
          --> si les conditions d'accueil ne garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et si vous n'autorisez pas la publication de votre identité et de vos coordonnées sur monenfant.fr (5ème alinéa de l'article L. 421-3)     
          --> si aucun des majeurs présents au domicile n'a fait l'objet d'une condamnation à certaines infractions (6ème alinéa de l'article L. 421-3)

      Ce sont en fait les mêmes conditions que celles de l'agrément initial.

    •  Suite au changement de formulation, les enfants de moins de 3 ans de l'assistante maternelle ne prennent plus une place mais sont inclus dans le maximum de "4 enfants de moins de 3 ans". Quoi qu'il en soit c'est l'attestation d'agrément qui fait foi, donc si celle-ci comporte la mention "l'enfant de moins de 3 ans de l'assistant maternel occupe une place d'accueil" (ou autre formulation du même type), il est préférable de demander une modification de l'attestation et de jouer la transparence.
    •  Le nombre de mineurs de moins de 11 ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder 6. Ce nombre peut être augmenté de 2, maximum 55 jours par an, (ce qui représente en fait les 11 semaines de vacances scolaires restantes une fois les 5 semaines de l'assistant maternel déduites, cela peut lui permettre d'accueillir par exemple 4 enfants même si elle en a elle même 4 qui ont entre 3 et 11 ans, à condition qu'en dehors des vacances scolaires 2 d'entre eux ne soient pas sous sa responsabilité pendant qu'elle accueille les 4 enfants qui lui sont confiés), par exemple vacances scolaires, en informant le Conseil Départemental sous 48h et pour chaque journée concernée, uniquement si les conditions de sécurité sont suffisantes (ce sera précisé sur l'attestation d'agrément).

    •  Les assistants maternels pourront accueillir de manière ponctuelle et en informant le président du Conseil Départemental sous 48h, un enfant de plus que son agrément le lui permet, maximum 50 heures par mois et sous réserve de conditions de sécurité suffisante notamment dans 2 situations, avec un maximum de 4 enfants de moins de 3 ans :

             --> remplacement d'une collègue indisponible (disposition qui existait déjà, sauf qu'il fallait l'accord du président du Conseil départemental et que maintenant vous risquez de ne pas pouvoir en raison des "4 enfants maximum de moins de 3 ans")

            --> à partir de janvier 2022 : enfant de moins de 3 ans de familles en difficultés y compris celles bénéficiant du congé parental (donc si vous avez 4 agréments ce ne sera possible que si un de vos accueils actuel a plus de 3 ans)

            Mais la possibilité n'est pas restreinte à ces deux situations.
    Attention le projet de loi ne prévoyait pas que cette possibilité soit validés après demande au service PMI mais dans le texte final il est dit que celle-ci doit être mentionnée sur l'agrément, cet accueil n'étant possible que sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies.
    Le cas du remplacement de collègue en formation figurait aussi dans le projet, ces mots ont été supprimés du texte final (mais reste que la collègue est indisponible...)

    Le président du Conseil Départemental pourra permettre la transmission de cette information par voie dématérialisée.

    •  Avec l'accord du président du Conseil Départemental vous pouvez accueillir jusqu'à 6 mineurs de moins de 11 ans, dont maximum 4 de moins de 3 ans (pour une période d'adaptation ou dans le cas d'accueil pour une durée limitée de fratrie, (disposition qui existait déjà, seule la fratrie a été ajoutée, sauf que maintenant il y a la limite de 4 de moins de 3 ans)
    Pour toutes les situations de dépassement exceptionnel les assistants maternels sont tenus d'informer leurs employeurs.
    • La décision d'agrément et l'attestation d'agrément ne mentionneront plus de restrictions d'âges. Pour les agréments en cours il faut faire une demande à la PMI, en règle générale dans le Tarn un courrier suffit pour recevoir sa nouvelle attestation sans restriction)
      La décision
       d'agrément sera plus détaillée, elle précisera les possibilités pour l'assistant maternel d'avoir des mineurs supplémentaires sous sa responsabilité exclusive (2 mineurs de plus 55 jours par an) si les conditions de sécurité le permettent, ce ne sera donc pas systématique. Elle indiquera également les possibilités de dérogation (pour l'accueil d'1 à 2 enfants supplémentaires mais après accord du président du Conseil Départemental donc)

    L'accent est mis tant dans l'Ordonnance que dans les différents Décrets sur l'inclusion des enfants de familles en situation de précarité ou en situation de handicap, sur la bienveillance (charte), sur la formation professionnelle (qualité d'accueil, remplacement de collègue en formation)....

    Les textes annotés en bleu ci-dessous... 

    -------------------

    Article L. 421-4

    I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre.

    Notez que dans le projet d'ordonnance il était mentionné "Le refus de délivrer un agrément ou la décision d’agréer le professionnel pour un nombre inférieur à quatre est motivé par écrit.", cette mention a disparu dans la version définitive, 
    Cette mention devait figurer aussi dans le décret sous la forme suivante :
    "« Un refus d’agrément ou une décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en sa qualité d’assistant maternel est motivé par écrit et ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées par le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code. »"
    Mais celle-ci a disparu également.

    L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.

    Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément.

    Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité.
    Ce qui confirme que ce n'est pas parce que vous mettrez vos disponibilités à jour sur mon-enfant.fr que vous serez obligé de remplir vos places vacantes.

    L'Ordonnance précise :
    "Tout assistant maternel agréé à cette date peut adresser une demande de modification de son agrément conformément aux nouvelles dispositions"

    Conformément au III de l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021, les dispositions du I de l'article L. 421-4 s'appliquent aux demandes d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément d'assistant maternel déposées à compter de leur date d'entrée en vigueur.

    II.- Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.

    De ce fait on peut penser qu'une assistante maternelle qui a actuellement un agrément pour 3 enfants et qui a un enfant de moins de 3 ans peut accueillir 3 enfants en plus du sien, à confirmer ! (l'ancien texte mentionnait que son enfant de moins de 3 ans prenait une place, cette mention a disparu et est remplacé par une limite de 4 enfants de moins de 3 ans). Attention c'est l'agrément de l'assistant maternel qui fait foi donc il est préférable de ne pas accueillir un enfant de plus sans une modification de celui-ci si cette mention figure sur l'attestation.

    Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.

    Attention : cet article est sujet à interprétation, de nombreux syndicats y voient une autorisation d'accueillir 2 enfants supplémentaires, sur simple information, or il est question de "mineurs" et non "d'enfants accueillis", prudence !

    Concrètement, un assistant maternel qui aurait 5 enfants de 3 à 10 ans scolarisés ne pourrait avoir un agrément que pour 3 enfants, il devrait veiller à n'avoir sous sa responsabilité que 6 mineurs maximum (donc ses enfants ou du moins une partie d'entre eux iraient en garderie sur ses temps de travail par exemple) et, à moins que ses enfants ne soient sous la responsabilité de l'autre parent (ou en garderie, ou ailleurs peu importe...), il devrait signaler, lors de chaque période de vacances scolaires, qu'il a 2 mineurs de moins de 11 ans de plus sous sa responsabilité (les vacances scolaires ou autre jour peu importe sans doute, mais pas plus de 55 jours par an).

    Conformément à l'Article L. 421-17, les dispositions du II s'appliquent également "lorsque les assistants maternels... ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus

    III.- Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.

    IV.- Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    Donc les assistants maternels qui ne sont pas agréés pour 4 peuvent faire une demande s'ils le souhaitent, ou attendre leur renouvellement ou une modification de celui-ci.

    Art. D. 421-17.

     I. - Le nombre de jours au cours desquels il est fait application du second alinéa du II de l'article L. 421-4 (jusqu'à 8 mineurs sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel) ne peut excéder cinquante-cinq jours par année civile. L'application du même alinéa est soumise au respect de conditions de sécurité suffisantes. La décision mentionnée à l'article D. 421-15 (décision d'agrément) précise si elles sont réunies pour permettre la présence d'enfants supplémentaires sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans.

    L'assistant maternel qui recourt à cette possibilité en informe le président du conseil départemental sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant ce recours. Les modalités de cette information sont déterminées par le président du conseil départemental et peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée.

    Pour chaque jour où l'assistant maternel recourt à cette possibilité, il indique le nombre total d'enfants de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive.

    II. - En application du I de l'article L. 421-4-1 (voir article suivant) et dans la limite fixée au même article, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité peut être dépassé à la demande de celui-ci et sous réserve d'un accord écrit du président du conseil départemental (la dérogation classique, disposition qui existait déjà, ils ont juste ajouté le cas de la fratrie), pour répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ou pour l'accueil, pour une durée limitée, de fratries. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement.

    III. - De manière ponctuelle, en application du II de l'article L. 421-4-1 (voir article suivant) et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-7 (famille en situation de précarité, voir texte en fin de post), un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément prévue à l'article D. 421-12 ou de l'attestation d'agrément prévue à l'article D. 421-15, dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes.

    L'assistant maternel qui recourt à cette disposition :

    1° En informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;

    2° En informe sans délai et au plus tard sous quarante-huit heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l'enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l'enfant est accueilli.

    Article L. 421-4-1 

    I.- Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total. (existait déjà, la notion des 6 mineurs de moins de 11 ans est ajouté, complété par le point III mentionné plus bas donc pas plus de 4 enfants de moins de 3 ans)

    Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

    II.- Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 
    (article en vigueur au 1er janvier 2022, accueil des enfants de moins de 3 ans de familles en situation de précarité, voir article suivant) et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément.

    III.- Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4. (les 6 mineurs dont maximum 4 de moins de 3 ans)

    IV.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

    Article L. 214-7 (modification en vigueur au 1er janvier 2022, extrait)

    I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1 contribuent à offrir des solutions d'accueil pour les enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans, notamment ceux qui sont à la charge de demandeurs d'emploi et de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour leur permettre d'accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées."

    C'est une contribution qui était déjà demandée aux établissements et services d'accueil en accueillant donc sur de courtes durées des enfants de familles en situation de pauvreté et de précarité. C'est donc un texte qui existait déjà, l'Ordonnance en a élargi l'accès aux familles bénéficiant de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (congé parental) et l'article inclura à partir de janvier 2022 les assistants maternels au dispositif.

    Art. D. 421-12

    L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1 (ce sont les textes qui permettent d'être d'être renouvelé pour 10 ans sous conditions).

    La décision accordant l'agrément :

    Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;

    Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4  (la possibilité d'avoir 2 mineurs de plus sous sa responsabilité si les conditions de sécurité le permettent) ;

    Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 (la possibilité d'avoir 2 mineurs de plus sous sa responsabilité si les conditions de sécurité le permettent) et à l'article L. 421-4-1 (la dérogation classique qui existait déjà, avec accord du président du conseil départemental, et l'accueil d'un enfant supplémentaire 50 heures maximum par mois);

    Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ; (article R.421-39 ambigu vu qu'il y est question d'accueil dans son premier paragraphe puis de mineurs sous la responsabilité exclusive dans le second, au sujet du II de l'article L. 421-4 qui lui ne parle que de mineurs sous responsabilité de l'ass mat)

    5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;

    6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14. » ;

    Art. D. 421-15

    Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 (relatif au délai d'instruction de la demande d'agrément) l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée.

    L'attestation précise :

    1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;

    S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.


    Art. D. 421-15-1

    Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D. 421-12 et D. 421-15, que son nom, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone seront portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36 (les relais, les associations professionnelles déclarées, les syndicats, les mairies, les communautés de communes et les services départementaux), sauf opposition de sa part.

    Le président du conseil départemental remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, en particulier en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants atteints de maladies chroniques ou porteurs de handicap, ainsi qu'aux conditions d'exercice de sa profession. Il lui remet une copie de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 214-1-1.

    Le président du conseil départemental indique les modalités selon lesquelles l'assistant maternel peut prendre l'attache du service de la protection maternelle et infantile et, lorsqu'il y a un relais petite enfance au sens de l'article L.214-2-1, le nom et les coordonnées de ce relais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où exerce l'assistant maternel.

    Article R421-39

    L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4 (voir plus haut), à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.

    L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive.

    Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant.

    Les informations que les assistants maternels agréés communiquent aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 en vue de leur publication sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation.

    Pour la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au III de l'article L. 421-4, l'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné au précédent alinéa ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe la caisse d'allocations familiales compétente sur son territoire d'exercice. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 et est dispensé de l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa pendant la durée de cette suspension.