mercredi 15 décembre 2021

Réforme des modes d'accueil - conséquences sur le nombre d'enfants pouvant être accueillis et les conditions d'accueil

Concernant le nombre d'enfants pouvant être accueillis et les conditions (annotation en bleu) :

  •  Le nombre d'enfants pouvant être accueillis dans le cadre de l'agrément est de 4 (avant c'était "un maximum de 4"), si vous voulez une 4ème place il vous faudra la demander.

    Le Décret n° 2021-1446 précisent les conditions, ainsi le refus de 4 places d'agrément doit être motivé, les exigences ne peuvent être supérieures à celles fixées par le référentiel en annexe 4-8 (référentiel PMI).

    Il y a la liste des cas de refus :
        --> si vous avez été condamné pour certains délits (détails ICI)
        --> si vous ne maitrisez pas la langue française (4ème alinéa de l'article L. 421-3)
        --> si les conditions d'accueil ne garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et si vous n'autorisez pas la publication de votre identité et de vos coordonnées sur monenfant.fr (5ème alinéa de l'article L. 421-3)     
        --> si aucun des majeurs présents au domicile n'a fait l'objet d'une condamnation à certaines infractions (6ème alinéa de l'article L. 421-3)

    Ce sont en fait les mêmes conditions que celles de l'agrément initial.

  •  Suite au changement de formulation, les enfants de moins de 3 ans de l'assistante maternelle ne prennent plus une place mais sont inclus dans le maximum de "4 enfants de moins de 3 ans". Quoi qu'il en soit c'est l'attestation d'agrément qui fait foi, donc si celle-ci comporte la mention "l'enfant de moins de 3 ans de l'assistant maternel occupe une place d'accueil" (ou autre formulation du même type), il est préférable de demander une modification de l'attestation et de jouer la transparence.
  •  Le nombre de mineurs de moins de 11 ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder 6. Ce nombre peut être augmenté de 2, maximum 55 jours par an, (ce qui représente en fait les 11 semaines de vacances scolaires restantes une fois les 5 semaines de l'assistant maternel déduites, cela peut lui permettre d'accueillir par exemple 4 enfants même si elle en a elle même 4 qui ont entre 3 et 11 ans, à condition qu'en dehors des vacances scolaires 2 d'entre eux ne soient pas sous sa responsabilité pendant qu'elle accueille les 4 enfants qui lui sont confiés), par exemple vacances scolaires, en informant le Conseil Départemental sous 48h et pour chaque journée concernée, uniquement si les conditions de sécurité sont suffisantes (ce sera précisé sur l'attestation d'agrément).

  •  Les assistants maternels pourront accueillir de manière ponctuelle et en informant le président du Conseil Départemental sous 48h, un enfant de plus que son agrément le lui permet, maximum 50 heures par mois et sous réserve de conditions de sécurité suffisante notamment dans 2 situations, avec un maximum de 4 enfants de moins de 3 ans :

         --> remplacement d'une collègue indisponible (disposition qui existait déjà, sauf qu'il fallait l'accord du président du Conseil départemental et que maintenant vous risquez de ne pas pouvoir en raison des "4 enfants maximum de moins de 3 ans")

        --> à partir de janvier 2022 : enfant de moins de 3 ans de familles en difficultés y compris celles bénéficiant du congé parental (donc si vous avez 4 agréments ce ne sera possible que si un de vos accueils actuel a plus de 3 ans)

        Mais la possibilité n'est pas restreinte à ces deux situations.
Attention le projet de loi ne prévoyait pas que cette possibilité soit validés après demande au service PMI mais dans le texte final il est dit que celle-ci doit être mentionnée sur l'agrément, cet accueil n'étant possible que sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies.
Le cas du remplacement de collègue en formation figurait aussi dans le projet, ces mots ont été supprimés du texte final (mais reste que la collègue est indisponible...)

Le président du Conseil Départemental pourra permettre la transmission de cette information par voie dématérialisée.

  •  Avec l'accord du président du Conseil Départemental vous pouvez accueillir jusqu'à 6 mineurs de moins de 11 ans, dont maximum 4 de moins de 3 ans (pour une période d'adaptation ou dans le cas d'accueil pour une durée limitée de fratrie, (disposition qui existait déjà, seule la fratrie a été ajoutée, sauf que maintenant il y a la limite de 4 de moins de 3 ans)
Pour toutes les situations de dépassement exceptionnel les assistants maternels sont tenus d'informer leurs employeurs.
  • La décision d'agrément et l'attestation d'agrément ne mentionneront plus de restrictions d'âges. Pour les agréments en cours il faut faire une demande à la PMI, en règle générale dans le Tarn un courrier suffit pour recevoir sa nouvelle attestation sans restriction)
    La décision
     d'agrément sera plus détaillée, elle précisera les possibilités pour l'assistant maternel d'avoir des mineurs supplémentaires sous sa responsabilité exclusive (2 mineurs de plus 55 jours par an) si les conditions de sécurité le permettent, ce ne sera donc pas systématique. Elle indiquera également les possibilités de dérogation (pour l'accueil d'1 à 2 enfants supplémentaires mais après accord du président du Conseil Départemental donc)

L'accent est mis tant dans l'Ordonnance que dans les différents Décrets sur l'inclusion des enfants de familles en situation de précarité ou en situation de handicap, sur la bienveillance (charte), sur la formation professionnelle (qualité d'accueil, remplacement de collègue en formation)....

Les textes annotés en bleu ci-dessous... 

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Article L. 421-4

I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre.

Notez que dans le projet d'ordonnance il était mentionné "Le refus de délivrer un agrément ou la décision d’agréer le professionnel pour un nombre inférieur à quatre est motivé par écrit.", cette mention a disparu dans la version définitive, 
Cette mention devait figurer aussi dans le décret sous la forme suivante :
"« Un refus d’agrément ou une décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en sa qualité d’assistant maternel est motivé par écrit et ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées par le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code. »"
Mais celle-ci a disparu également.

L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.

Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément.

Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité.
Ce qui confirme que ce n'est pas parce que vous mettrez vos disponibilités à jour sur mon-enfant.fr que vous serez obligé de remplir vos places vacantes.

L'Ordonnance précise :
"Tout assistant maternel agréé à cette date peut adresser une demande de modification de son agrément conformément aux nouvelles dispositions"

Conformément au III de l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021, les dispositions du I de l'article L. 421-4 s'appliquent aux demandes d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément d'assistant maternel déposées à compter de leur date d'entrée en vigueur.

II.- Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.

De ce fait on peut penser qu'une assistante maternelle qui a actuellement un agrément pour 3 enfants et qui a un enfant de moins de 3 ans peut accueillir 3 enfants en plus du sien, à confirmer ! (l'ancien texte mentionnait que son enfant de moins de 3 ans prenait une place, cette mention a disparu et est remplacé par une limite de 4 enfants de moins de 3 ans). Attention c'est l'agrément de l'assistant maternel qui fait foi donc il est préférable de ne pas accueillir un enfant de plus sans une modification de celui-ci si cette mention figure sur l'attestation.

Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.

Attention : cet article est sujet à interprétation, de nombreux syndicats y voient une autorisation d'accueillir 2 enfants supplémentaires, sur simple information, or il est question de "mineurs" et non "d'enfants accueillis", prudence !

Concrètement, un assistant maternel qui aurait 5 enfants de 3 à 10 ans scolarisés ne pourrait avoir un agrément que pour 3 enfants, il devrait veiller à n'avoir sous sa responsabilité que 6 mineurs maximum (donc ses enfants ou du moins une partie d'entre eux iraient en garderie sur ses temps de travail par exemple) et, à moins que ses enfants ne soient sous la responsabilité de l'autre parent (ou en garderie, ou ailleurs peu importe...), il devrait signaler, lors de chaque période de vacances scolaires, qu'il a 2 mineurs de moins de 11 ans de plus sous sa responsabilité (les vacances scolaires ou autre jour peu importe sans doute, mais pas plus de 55 jours par an).

Conformément à l'Article L. 421-17, les dispositions du II s'appliquent également "lorsque les assistants maternels... ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus

III.- Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.

IV.- Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Donc les assistants maternels qui ne sont pas agréés pour 4 peuvent faire une demande s'ils le souhaitent, ou attendre leur renouvellement ou une modification de celui-ci.

Art. D. 421-17.

 I. - Le nombre de jours au cours desquels il est fait application du second alinéa du II de l'article L. 421-4 (jusqu'à 8 mineurs sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel) ne peut excéder cinquante-cinq jours par année civile. L'application du même alinéa est soumise au respect de conditions de sécurité suffisantes. La décision mentionnée à l'article D. 421-15 (décision d'agrément) précise si elles sont réunies pour permettre la présence d'enfants supplémentaires sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans.

L'assistant maternel qui recourt à cette possibilité en informe le président du conseil départemental sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant ce recours. Les modalités de cette information sont déterminées par le président du conseil départemental et peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée.

Pour chaque jour où l'assistant maternel recourt à cette possibilité, il indique le nombre total d'enfants de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive.

II. - En application du I de l'article L. 421-4-1 (voir article suivant) et dans la limite fixée au même article, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité peut être dépassé à la demande de celui-ci et sous réserve d'un accord écrit du président du conseil départemental (la dérogation classique, disposition qui existait déjà, ils ont juste ajouté le cas de la fratrie), pour répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ou pour l'accueil, pour une durée limitée, de fratries. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement.

III. - De manière ponctuelle, en application du II de l'article L. 421-4-1 (voir article suivant) et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-7 (famille en situation de précarité, voir texte en fin de post), un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément prévue à l'article D. 421-12 ou de l'attestation d'agrément prévue à l'article D. 421-15, dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes.

L'assistant maternel qui recourt à cette disposition :

1° En informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;

2° En informe sans délai et au plus tard sous quarante-huit heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l'enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l'enfant est accueilli.

Article L. 421-4-1 

I.- Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total. (existait déjà, la notion des 6 mineurs de moins de 11 ans est ajouté, complété par le point III mentionné plus bas donc pas plus de 4 enfants de moins de 3 ans)

Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

II.- Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 
(article en vigueur au 1er janvier 2022, accueil des enfants de moins de 3 ans de familles en situation de précarité, voir article suivant) et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément.

III.- Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4. (les 6 mineurs dont maximum 4 de moins de 3 ans)

IV.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L. 214-7 (modification en vigueur au 1er janvier 2022, extrait)

I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1 contribuent à offrir des solutions d'accueil pour les enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans, notamment ceux qui sont à la charge de demandeurs d'emploi et de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour leur permettre d'accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées."

C'est une contribution qui était déjà demandée aux établissements et services d'accueil en accueillant donc sur de courtes durées des enfants de familles en situation de pauvreté et de précarité. C'est donc un texte qui existait déjà, l'Ordonnance en a élargi l'accès aux familles bénéficiant de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (congé parental) et l'article inclura à partir de janvier 2022 les assistants maternels au dispositif.

Art. D. 421-12

L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1 (ce sont les textes qui permettent d'être d'être renouvelé pour 10 ans sous conditions).

La décision accordant l'agrément :

Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;

Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4  (la possibilité d'avoir 2 mineurs de plus sous sa responsabilité si les conditions de sécurité le permettent) ;

Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 (la possibilité d'avoir 2 mineurs de plus sous sa responsabilité si les conditions de sécurité le permettent) et à l'article L. 421-4-1 (la dérogation classique qui existait déjà, avec accord du président du conseil départemental, et l'accueil d'un enfant supplémentaire 50 heures maximum par mois);

Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ; (article R.421-39 ambigu vu qu'il y est question d'accueil dans son premier paragraphe puis de mineurs sous la responsabilité exclusive dans le second, au sujet du II de l'article L. 421-4 qui lui ne parle que de mineurs sous responsabilité de l'ass mat)

5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;

6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14. » ;

Art. D. 421-15

Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 (relatif au délai d'instruction de la demande d'agrément) l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée.

L'attestation précise :

1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;

S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.


Art. D. 421-15-1

Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D. 421-12 et D. 421-15, que son nom, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone seront portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36 (les relais, les associations professionnelles déclarées, les syndicats, les mairies, les communautés de communes et les services départementaux), sauf opposition de sa part.

Le président du conseil départemental remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, en particulier en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants atteints de maladies chroniques ou porteurs de handicap, ainsi qu'aux conditions d'exercice de sa profession. Il lui remet une copie de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 214-1-1.

Le président du conseil départemental indique les modalités selon lesquelles l'assistant maternel peut prendre l'attache du service de la protection maternelle et infantile et, lorsqu'il y a un relais petite enfance au sens de l'article L.214-2-1, le nom et les coordonnées de ce relais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où exerce l'assistant maternel.

Article R421-39

L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4 (voir plus haut), à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.

L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive.

Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant.

Les informations que les assistants maternels agréés communiquent aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 en vue de leur publication sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation.

Pour la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au III de l'article L. 421-4, l'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné au précédent alinéa ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe la caisse d'allocations familiales compétente sur son territoire d'exercice. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 et est dispensé de l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa pendant la durée de cette suspension.