Ces dernières années la législation a été modifiée concernant notamment les fausses déclarations au service Pajemploi ou les défauts de paiement du salaire, et d'autres modifications vont entrer en vigueur au 1er janvier 2026.
1 - l'employeur qui désactive Pajemploi+ doit en informer son salarié (cela dit celui-ci devrait pouvoir vérifier l'activation du service sur son compte Pajemploi)
2 - L'utilisation du service Pajemploi+ peut être suspendue dans les cas suivants :
  --> retard ou défaut de paiement du salaire
  --> déclarations fictives (cela concerne aussi le salarié qui incite),
  --> impossibilité de fournir les justificatifs (plannings) 
  --> surendettement
  --> déclaration d'un nombre d'heure ou d'un montant excessivement élevé ou suspicion de fausse déclaration (et le paiement pourrait être retardé, voir fin de ce post)
  --> non respect des conditions générales d'utilisation du service (problème de prélèvement...)
Le salarié est informé par l'Urssaf Pajemploi de la suspension du service.
À ce jour le service est maintenu pendant 2 mois en cas de retard ou de non paiement du salaire (l'assistant maternel perçoit l'intégralité de son salaire via l'Urssaf Pajemploi).
3 - À partir du 1er janvier 2026 le CMG sera suspendu en cas de non paiement du salaire (modalités définies par décret à paraitre), le salarié qui n'utilise pas Pajemploi+ pourra également signaler le défaut de paiement à la CAF, à la MSA ou à l'Urssaf.
Si l'employeur régularise sa situation il pourra à nouveau bénéficier du CMG mais l'adhésion à Pajemploi+ lui sera rendue obligatoire.
Le prélèvement tiendra compte du crédit d'impôts pour la garde d'enfant, qui sera donc versé mensuellement (étrangement la mesure est déjà présente dans le texte en vigueur aujourd'hui).
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Les textes (dont certains en version 01/01/2026) (extraits) :
Article L133-5-12 (extrait)Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 92 (V)
I.- (...) sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 (pajemploi+) peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Urssaf Pajemploi). Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article (dispositions spéciales en cas de défaut de paiement, fraudes...) , il est mis fin à l'utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit de l'employeur et du salarié. A défaut d'accord, il peut être mis fin à l'utilisation de ce même dispositif par l'employeur, après information du salarié selon des modalités et dans un délai définis par décret.
Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts. (l'impôt à la source est prélevé par l'Urssaf Pajemploi sur le salaire)
1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 (le complément de libre choix du mode de garde)
(...)
6° D'une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées. (le crédit d'impôt en temps réel)
Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l'article 1665 ter du code général des impôts. (avec une régularisation prévue pour le crédit d'impôt)
(...)
III.- Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I (le reste à charge) tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié (acomptes, CESU préfinancés...) (...)
Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.
L'employeur, le salarié (...) sont tenus de présenter les pièces justificatives de ces versements à la demande de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3.
IV. - Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au présent article (pajemploi+) :
1° L'employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 (l'Urssaf Pajemploi rémunère l'ass mat);
2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur, le salarié (...) qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l'absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d'une telle absence ;
3° L'employeur, le salarié (...) qui n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives (planning) mentionnées au dernier alinéa du III du présent article ;
4° L'employeur en situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
5° L'employeur, le salarié (...) qui ne respecte pas les conditions générales d'utilisation du service établies en application de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d'accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d'accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
V. - Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d'utiliser le dispositif pour l'employeur, le salarié (...)
VI. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article (défaut de paiement ou suspicion de fausse déclaration), l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 (l'Urssaf Pajemploi) recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article (retard ou défaut de paiement), une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle.
Dans le cas prévu au 2° du même IV (déclaration fictive), une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.
VII. - Les décisions prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 en application des IV et V du présent article sont notifiées à l'employeur (...) ou au salarié par ce même organisme. (la question est : est-ce qu'elle est notifiée au salarié lorsque l'employeur est en cause ?)
(...)
VIII. - Un décret définit les modalités d'application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l'exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. (donc il faudra attendre le fameux décret)
Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L531-5 (extrait)
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 92 (V)
(...)
V bis.- Selon des modalités fixées par décret, le versement de la part mentionnée au b du I du présent article (la partie rémunération du complément de libre choix du mode de garde) est suspendu lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du même I cesse de rémunérer l'assistant maternel agréé (...) qu'elle ou il emploie.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent V bis prévoit notamment les modalités selon lesquelles l'assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l'organisme débiteur des prestations familiales (la CAF ou la MSA) ou à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code (Urssaf Pajemploi).
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 133-5-12 (la possibilité pour l'employeur ne désactiver Pajemploi+) , l'adhésion à l'intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 (Pajemploi+) de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent V bis (qui ont vu leur CMG suspendu) qui a régularisé sa situation d'impayé est obligatoire pour bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV de l'article L. 133-5-12 demeurent applicables.
Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du 1° du II de l'article D. 133-13-11-2 du code de la sécurité sociale (le cas de retard ou de non paiement du salaire et les familles en surendettement), le dispositif de versement des rémunérations dues au titre de l'emploi du salarié mentionné à l'article L. 133-5-12 (Pajemploi+) est maintenu pour les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 (particuliers qui emploient pour la garde d'enfant), pendant une durée ne pouvant excéder deux mois.
Article D133-13-11-2
Version en vigueur depuis le 28 juin 2025
Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1
I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévus aux IV et V de l'article L. 133-5-12 (voir liste au point 2 de ce post), le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (l'Urssaf Pajemploi) notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.
La notification est motivée et précise :
1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;
2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ;
3° Les voies et délais de recours applicables.
Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 informe le salarié de la suspension ou de l'exclusion de l'employeur du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.
II.-En application du IV de l'article L. 133-5-12, sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au même article :
1° Les personnes mentionnées au 1° et au 4° du IV du même article (les employeurs qui n'ont pas réénuméré leur assistant maternels ou l'ont payé en retard, ainsi que les familles en surendettement), à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve du paiement de l'intégralité de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I du même article (salaire), dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Urssaf Pajemploi), et sous réserve du respect effectif de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source de l'impôt prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que des majorations et pénalités de retard. (et oui, 10% en cas de non paiement et retard de paiement, et 50% en cas de fausses déclarations)
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de paiement de la somme due au salarié exerçant une activité de garde d'enfants dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le dispositif du versement des rémunérations peut être maintenu dans les cas et dans la limite d'un délai fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (2 mois, article 3 de l'arrêté mentionné plus haut, un passage à 3 mois est envisagé).
IV.- L'employeur, le salarié (...) est tenu de présenter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 (Urssaf Pajemploi) les pièces justificatives mentionnées au 2° et au 3° du IV de l'article L. 133-5-12 (les plannings ou tout autre justificatif) dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification prévues au I du présent article.(..)
Article D133-13-11
Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1161 du 4 décembre 2024 - art. 1
(...)
Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12 (déclaration d'un nombre d'heure ou d'un montant anormalement élevé ou suspicion de fausse déclaration), la rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération. (Ce qui veut donc dire que si la déclaration est suspecte le paiement est retardé, probablement le temps d'une vérification)
 
