lundi 2 janvier 2017

Droit aux jours fériés... oui mais non...

Rappel CCN :

Seul le 1er mai est un jour férié chômé.

L’employeur ne peut pas imposer au salarié de travailler ce jour là (article L.3133-5 du Code du travail). Mais, s’il est travaillé, avec l’accord du salarié, sa rémunération doit être obligatoirement majorée de 100%.

Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés ni payés.

Si l’employeur décide le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé, il ne peut y avoir aucune perte de salaire si les conditions suivantes sont réunies :

- avoir 3 mois d’ancienneté avec le même employeur

- avoir travaillé le dernier jour habituel d’accueil qui précède et le jour d’accueil suivant le jour férié, (sauf autorisation préalablement accordée (article L.3133-3 du code du travail), (exemple pour un accueil prévu les lundis, mercredi et vendredi, en cas de jour férié tombant un vendredi, si le salarié a bien travaillé le mercredi qui précède et le lundi qui suit le férié est dû)

- si le salarié travaille 40 heures ou plus par semaine, avoir accompli 200 heures de travail au moins au cours des 2 mois précédent le jour férié,

- s’il travaille moins de 40 heures, avoir accompli un nombre d’heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.

L’employeur et le salarié doivent prévoir au contrat de travail les jours fériés travaillés ou non. En cas de changements dans les jours fériés travaillés l’année suivante, les parties devront les préciser par écrit par la signature d’un avenant au contrat de travail.

Si le travail d’un jour férié n’est pas prévu au contrat, l’assistant maternel peut refuser d’accueillir l’enfant.
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La loi 2012-287 du 22 mars relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administrative – article 49 – a modifié l'article L.3133-3 du code du travail qui précise que "le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté"

Ce dernier texte n'ayant pas été repris dans l'article 423.-2 du code de l'action sociale et des familles dont nous dépendons, il ne nous est pas applicable. Nous devons donc continuer à appliquer les conditions de la CCN.

Toutefois, les parties peuvent négocier et stipuler au contrat que seule la condition d'ancienneté s'applique, voire supprimer toutes les conditions de sorte que tous les fériés soit payés, à condition que le jour férié tombe un jour et une semaine programmés d'accueil (ou dans une semaine de congés payés acquis)