vendredi 27 août 2021

Renouvellement d'agrément

Conformément à l'ordonnance du 19 mai 2021 (et au décret qui va suivre), l'Arrêté du 16 août 2021 a modifié certains articles du code de l'action sociale et des familles concernant le renouvellement d'agrément.

Source : 
Arrêté du 16 août 2021 relatif à la première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel

L'Arrêté :

Lors de la première demande de renouvellement d'agrément, l'assistant maternel produit les documents permettant d'évaluer qu'il est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle. Ces documents ou justificatifs peuvent être, au seul et libre choix de l'assistant maternel concerné, un ou plusieurs des document énumérés ci-dessous :

Un projet éducatif précisant les objectifs et les réalisations et/ou activités mises en œuvre en application de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant définie par l'arrêté portant création d'une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant ;

2° Une attestation de réalisation d'un stage pratique en matière d'accueil de jeunes enfants ;
(liste des lieux de stages possible ICI)

3° Une attestation de suivi d'une formation dans les domaines de l'enfance ou de soutien à la parentalité dispensée par un organisme déclaré ;
4° Une attestation de participation à un groupe d'analyse de pratiques ;
5° Une attestation de participation à une conférence, un séminaire, un atelier ou un colloque en matière d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité organisé par un service départemental de la protection maternelle et infantile, un relais petite enfance, une association active dans le secteur des modes d'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité, une organisation nationale ou une structure fédérative qu'elle soit associative ou syndicale ;

Pour les 3,4 et 5 : l'assistant maternel doit être en mesure d'expliquer par écrit ou par oral quelles ont été ses motivations et ce qu'il a retiré de cette expérience.

6° Une attestation d'inscription et de suivi d'une formation dans le but d'acquérir un des diplômes, certificats ou titre professionnel permettant l'exercice auprès de jeunes enfants, le cas échéant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;

7° Une attestation d'inscription dans une démarche de validation des acquis de l'expérience dans le but d'acquérir un des diplômes, certificats ou titre professionnel permettant l'exercice auprès de jeunes enfants;

8° Un rapport sur la participation aux activités d'un relais petite enfance, d'un lieu d'accueil parents - enfants (LAEP), d'une ludothèque, d'une bibliothèque ou de tout autre lieu pertinent pour l'activité d'accueil de jeunes enfants ;
9° Un rapport sur la participation aux activités proposées par une association organisant des activités à destination des enfants accueillis par les assistants maternels ou des assistants maternels eux-mêmes ;

Ces rapports permettent à l'assistant maternel de présenter quelles ont été ses motivations et de détailler ce qu'il a retenu de cette expérience pour sa pratique professionnelle. Il prend la forme d'un document écrit, d'une vidéo, d'un enregistrement audio, d'un site internet, d'un blog ou toute forme pertinente, selon les capacités et l'inventivité du professionnel et en cohérence avec son projet éducatif.

10° Une réalisation de l'assistant maternel dans le cadre de sa pratique professionnelle et de la mise en œuvre de son projet éducatif ;

La nature de cette réalisation est libre dès lors qu'elle s'articule avec le projet éducatif du professionnel. A titre d'exemples, elle peut être une comptine, un jardin potager, une création artistique, un partenariat avec une association ou une structure proposant des activités à l'intention d'un très jeune public, une action de soutien à la parentalité.

11° Le suivi d'une formation dans le but d'acquérir un des diplômes, certificats ou titre professionnel permettant l'exercice auprès de jeunes enfants tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre certaines heures de la formation obligatoire des assistants maternels.

Chaque assistant maternel produit à l'appui de sa demande de renouvellement d'agrément les attestations et les documents permettant d'évaluer qu'il est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle.
Le service départemental de la protection maternelle et infantile peut lui demander des précisions sur le(s) document(s) fourni(s) dans le cadre de ce renouvellement.


Certaines dispositions existaient depuis fin 2018 (le renouvellement tous les 10 ans sous conditions) mais n'avaient pas été rappelées dans ces articles qui concernent la demande de renouvellement.

L'article D. 421-12 dit (entre autre) que l'agrément est valable 5 ans, il y aura un rappel concernant les exceptions :
- dans le cas où l'assistant maternel ne satisfait pas aux conditions (non présentation aux épreuves, pas d'engagement dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle entre autres)
- dans le cas où l'assistant maternel atteste de sa réussite aux 2 épreuves du CAP AEPE (il y a aussi des équivalences, un arrêté devait sortir, je ne l'ai jamais vu), et dans ce cas le renouvellement est valable 10 ans.

Attention il faut avoir 10/20 minimum à chacune des 2 épreuves, pas la moyenne globale.

 Article D. 421-19 sera complété et précisera que lors de son premier renouvellement l'assistant maternel devra montrer des documents attestant qu’il s’est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle et dans un parcours de qualification professionnelle. 

Ces documents devront justifier :
- que l'assistant maternel a effectivement accueilli au moins un enfant ;
- qu'il s'est engagé dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle
- qu'il s'est engagé dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'il s'est présenté à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant (les 2 épreuves du CAP AEPE).

Texte :

Art. D. 421-12

L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1 (ce sont les textes qui permettent d'être d'être renouvelé pour 10 ans sous conditions).

La décision accordant l'agrément :

1° Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;

2° Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4  (la possibilité d'avoir 2 mineurs de plus sous sa responsabilité si les conditions de sécurité le permettent) ;

3° Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 (la possibilité d'avoir 2 mineurs de plus sous sa responsabilité si les conditions de sécurité le permettent) et à l'article L. 421-4-1 (la dérogation classique qui existait déjà, avec accord du président du conseil départemental);

4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ;

5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;

6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14. » ;

Art. D. 421-19

Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.

Dans le cas d'un premier renouvellement d'agrément d'assistant maternel, le président du conseil départemental informe l'assistant maternel de son obligation de produire les documents attestant qu'il s'est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle et dans un parcours de qualification professionnelle, conformément au 4° de l'article D. 421-21.